1) Les prises d’air doivent être situées de manière à éviter que l’air de ventilation ne soit contaminé par d’autres sources avoisinantes, comme les gaz d’échappement des automobiles et l’air vicié évacué par le bâtiment ou les bâtiments adjacents.

2) La distance entre la partie inférieure d’une prise d’air et le niveau du sol aménagé, ou toute surface horizontale permanente située au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, doit être d’au moins 450 mm ou égale à l’épaisseur prévue de la couche de neige, selon la plus élevée de ces valeurs.

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3) La distance entre les prises d’air et les éléments traversant l’enveloppe du bâtiment qui constituent des sources possibles de contamination, comme des conduits d’évacuation des produits de la combustion du gaz ou des tuyaux de remplissage de mazout, doit être d’au moins 900 mm.


4) Les prises d’air doivent être clairement identifiées comme telles de manière qu’elles puissent être repérées depuis l’extérieur des logements.

5) La distance entre la partie inférieure d’une bouche d’extraction et le niveau du sol aménagé, ou toute surface horizontale permanente située au-dessus ou au-dessous du niveau du sol, doit être d’au moins 100 mm.

6) Si les prises d’air et les bouches d’extraction sont situées en des endroits exposés, il faut prendre des mesures pour empêcher les précipitations d’y pénétrer, en installant, par exemple, des ailettes inclinées, des abat-vent ou d’autres dispositifs appropriés.

7) Les prises d’air doivent être protégées par des grilles ou des grillages contre l’entrée de petits animaux et d’insectes.

8) Sauf si elles desservent des ventilateurs récupérateurs de chaleur, les bouches d’extraction doivent comporter un registre antirefoulement.

9) Si les bouches d’extraction ne comportent pas de registre antirefoulement situé dans le plan de l’enveloppe du bâtiment, elles doivent être protégées par un grillage contre l’entrée de petits animaux.

10) Les grilles et grillages installés sur les prises d’air et les bouches d’extraction doivent pouvoir être facilement enlevés à des fins de nettoyage, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des outils spéciaux.

11) La surface libre des prises d’air et des bouches d’extraction munies de grilles ou de grillages doit être au moins égale à l’aire transversale des conduits desservis ou conforme au tableau 9.32.3.13.

12) Les grilles et grillages doivent être en matériau résistant à la corrosion.

Article 9.32.3.13. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »