1) Sous réserve des paragraphes 2) et 3), un garage de stationnement doit être isolé des autres usages par une séparation coupe-feu d’au moins 1,5 h.

2) Sous réserve du paragraphe 3), si un garage de stationnement peut contenir au plus 5 véhicules, il doit être isolé des parties de bâtiment ayant un autre usage par une séparation coupe-feu d’au moins 1 h.

3) Lorsqu’un garage de stationnement dessert uniquement le logement auquel il est incorporé ou contigu, il fait partie intégrante du logement et la séparation coupe-feu exigée au paragraphe 2) entre le garage et le logement n’est pas obligatoire.

4) Sous réserve du paragraphe 5), un garage de stationnement incorporé ou contigu à un bâtiment d’habitation :

a) doit comporter un système d’étanchéité à l’air conforme à la sous-section 9.25.3., installé entre le garage et le reste du bâtiment, qui forme une barrière efficace contre les vapeurs de carburant et les gaz d’échappement; et
b) chaque porte située entre le garage et le reste du bâtiment doit être conforme à l’article 9.10.13.15. (Voir l’annexe A.)

5) Lorsque des matériaux en membrane sont utilisés pour assurer l’étanchéité à l’air du système d’étanchéité à l’air, tous les joints doivent être étanchéisés et supportés.

Article 9.10.9.16. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »