1) Sous réserve du paragraphe 3), tout tuyau de ventilation qui ne débouche pas à l’air libre doit être raccordé à un réseau de ventilation qui traverse le toit.

2) Tout tuyau de ventilation débouchant à l’air libre, à l’exception de celui qui dessert un séparateur d’huile ou une prise d’air frais, doit traverser le toit.


3) Un tuyau de ventilation peut être installé à l’extérieur d’un bâtiment, à condition :

a) qu’il ne présente aucun changement de direction individuel supérieur à 45°;
b) que toutes ses parties soient d’allure verticale;
c) que, s’il risque d’être obturé par la glace, son diamètre soit porté à au moins 3 po avant de pénétrer dans un mur ou un toit; et
d) qu’il se termine au-dessus du toit d’un bâtiment d’au plus 4 étages de hauteur.

4) Sauf dans le cas d’une prise d’air frais, l’extrémité de tout tuyau de ventilation débouchant à l’air libre doit être située à au moins :

a) 1 m au-dessus ou 3,5 m dans les autres directions, de toute prise d’air, porte ou fenêtre ouvrante;
b) 2 m au-dessus ou 3,5 m dans les autres directions, d’un toit destiné à un usage quelconque;
c) 2 m au-dessus du sol; et
d) 1,8 m de toute limite de propriété. (Voir l’annexe A.)

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5) Tout tuyau de ventilation traversant un toit doit :

a) s’élever à une hauteur suffisante pour empêcher l’eau pluviale d’y entrer, mais jamais à moins de 150 mm au-dessus du toit ou de la surface des eaux pluviales qui pourraient stagner sur le toit (voir la note A-2.5.6.5. 4)); et
b) être pourvu d’un solin pour empêcher l’eau de s’introduire entre lui et le toit (voir l’article 2.2.10.14.).

6) Tout tuyau de ventilation qui traverse un toit et risque d’être obturé par la glace doit être protégé :

a) en augmentant sa grosseur au diamètre supérieur suivant, mais jamais à moins de 3 po, immédiatement avant la traversée du toit et à l’exception des tuyaux de 4 po et plus qui peuvent conserver le même diamètre;
b) en le calorifugeant; ou
c) en prenant toute autre mesure de protection. (Voir l’article 2.3.4.7.)

Article 2.5.6.5 du Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre III – Plomberie « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »