Disposition des tuyaux

1) Sous réserve du paragraphe 3), tout tuyau de ventilation qui ne débouche pas à l’air libre doit être raccordé à un réseau de ventilation qui traverse le toit.

2) Tout tuyau de ventilation débouchant à l’air libre, à l’exception de celui qui dessert un séparateur d’huile ou une prise d’air frais, doit traverser le toit.

3) Un tuyau de ventilation peut être installé à l’extérieur d’un bâtiment, à condition :

a) qu’il ne présente aucun changement de direction individuel supérieur à 45°;
b) que toutes ses parties soient d’allure verticale;
c) que, s’il risque d’être obturé par la glace, son diamètre soit porté à au moins 3 po avant de pénétrer dans un mur ou un toit; et
d) qu’il se termine au-dessus du toit d’un bâtiment d’au plus 4 étages de hauteur.

4) Sauf dans le cas d’une prise d’air frais, l’extrémité de tout tuyau de ventilation débouchant à l’air libre doit être située à au moins :

a) 1 m au-dessus ou 3,5 m dans les autres directions, de toute prise d’air, porte ou fenêtre ouvrante;
b) 2 m au-dessus ou 3,5 m dans les autres directions, d’un toit destiné à un usage quelconque;
c) 2 m au-dessus du sol; et
d) 1,8 m de toute limite de propriété. (Voir l’annexe A.)

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5) Tout tuyau de ventilation traversant un toit doit :

a) s’élever à une hauteur suffisante pour empêcher l’eau pluviale d’y entrer, mais jamais à moins de 150 mm au-dessus du toit ou de la surface des eaux pluviales qui pourraient stagner sur le toit (voir la note A-2.5.6.5. 4)); et
b) être pourvu d’un solin pour empêcher l’eau de s’introduire entre lui et le toit (voir l’article 2.2.10.14.).

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6) Tout tuyau de ventilation qui traverse un toit et risque d’être obturé par la glace doit être protégé :

a) en augmentant sa grosseur au diamètre supérieur suivant, mais jamais à moins de 3 po, immédiatement avant la traversée du toit et à l’exception des tuyaux de 4 po et plus qui peuvent conserver le même diamètre;
b) en le calorifugeant; ou
c) en prenant toute autre mesure de protection. (Voir l’article 2.3.4.7.)

Article 2.5.6.5 du du Code national de la plomberie Canada 2015 (modification Québec),, chapitre III – Plomberie « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »