1) Sous réserve des articles 9.5.5.3., 9.9.6.2. et 9.9.6.3., les baies de portes dans un logement doivent être conçues pour recevoir des portes battantes ou des portes pliantes dont les dimensions sont au moins celles données au tableau 9.5.5.1.

=

Tableau 9.5.5.1.
Dimensions des portes
Faisant partie intégrante du paragraphe 9.5.5.1. 1)

Dimensions des baies des portes

(1) Voir l’article 9.5.5.3.

Article 9.5.5.1. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment Code de construction (RLRQ, c. B-1.1, r. 2) B-1.1, r. 2 – Code de construction (gouv.qc.ca), chapitre I – Bâtiment

Note : Une baie est une ouverture dans un mur.