Obstructions


1) Sous réserve du paragraphe 4) et conformément aux paragraphes 2) et 3), les obstructions créées par les portes doivent être restreintes au niveau :

a) des portes d’issue;
b) des portes situées dans un corridor commun ou qui y donnent accès; et
c) des portes situées dans tout autre espace ou qui y donnent accès et qui permettent de gagner l’accès à l’issue à partir d’une suite.

2) En position d’ouverture maximale, les portes décrites au paragraphe 1) ne doivent pas restreindre la largeur d’issue exigée de plus de :

a) 100 mm dans les corridors d’issue; et
b) 50 mm dans les autres issues.

=

3) En s’ouvrant, les portes décrites au paragraphe 1) ne doivent pas réduire
la largeur de passage de plus :

a) du minimum exigé pour un corridor ou une voie d’issue; et
b) de 750 mm pour un escalier ou un palier d’issue.

4) La conformité aux paragraphes 2) et 3) n’est pas obligatoire pour les portes qui ne desservent qu’un seul logement.

Article 9.9.6.1 du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »