1) Sous réserve des articles 9.33.5.3. et 9.33.5.4., la mise en place de l’équipement de chauffage et de conditionnement d’air, y compris les installations mécaniques de réfrigération, et y compris le montage, les dégagements et l’alimentation en air, doit être conforme aux règlements provinciaux, territoriaux ou municipaux pertinents ou, en leur absence, aux normes suivantes :

a) CSA B51, « Code sur les chaudières, les appareils et les tuyauteries sous pression »;
b) CSA B52, « Code sur la réfrigération mécanique »;
c) CSA B139, « Code d’installation des appareils de combustion au mazout »;
d) CSA B149.1, « Code d’installation du gaz naturel et du propane »;
e) CSA C22.1, « Code canadien de l’électricité, Première partie »; ou
f) CAN/CSA-C448 Série, « Conception et installation des systèmes d’énergie du sol ». (Voir le paragraphe 9.33.5.3. 1).)

Article 9.33.5.2. du code de construction du québec Chapitre 1 – Partie 9 2010 (modifié) Code du bâtiment « Reproduit avec la permission du Conseil national de recherches du Canada, titulaire du droit d’auteur. »